« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.
Session ordinaire 2026-2027 · 17e législature · compte rendu complet
Séance du 6 octobre 2026 (2e séance)
Présidence de M. Christophe Blanchet
Après l’article 30 (amendements appelés par priorité – suite)
(L’amendement no 1223 n’est pas adopté.)
Après l’article 20
M. le président (DEM). Nous en venons aux amendements portant article additionnel après l’article 20.La parole est à Mme Graziella Melchior, pour soutenir l’amendement no 963.
Mme Graziella Melchior (EPR). Cet amendement vise à abroger l’article 164 du code civil, qui dispose : « Il est loisible au président de la République de lever, pour des causes graves », les prohibitions au mariage entre ascendants et descendants ou encore entre oncles et nièces. Le maintien d’une telle possibilité de dérogation entre en totale contradiction avec l’objectif de protection des personnes contre les violences sexuelles et intrafamiliales poursuivi par cette proposition de loi intégrale. S’il est vrai que cette dérogation n’est plus utilisée, et c’est heureux, il me paraît pertinent de supprimer cette disposition archaïque de notre droit.
M. le président (DEM). La parole est à M. David Taupiac, rapporteur de la commission spéciale pour les articles 14 à 20 bis et pour le titre IV, pour donner l’avis de la commission.
M. David Taupiac (LIOT). La commission a émis un avis défavorable. À titre personnel, je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée.
M. le président (DEM). La parole est à Mme la ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, pour donner l’avis du gouvernement.
Vous l’avez dit, madame la députée, c’est une disposition archaïque. Je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée.
(L’amendement no 963 est adopté.)
M. le président (DEM). La parole est à Mme Perrine Goulet, pour soutenir l’amendement no 1183 rectifié.
Mme Perrine Goulet (DEM). Cet amendement est issu d’échanges avec l’association La Dérive 371-4, qui rassemble des parents démunis face au droit de visite accordé à leurs propres parents sur leurs petits-enfants. Cet amendement propose de modifier le code civil afin d’interdire aux grands-parents, auteurs de violences sur leurs enfants, d’exiger un droit de visite sur leurs petits-enfants.Selon les chiffres du ministère de la justice, 80 % des demandes faites par les grands-parents sont satisfaites par le juge aux affaires familiales. En l’état actuel du droit, la charge de la preuve pèse sur le parent victime, qui doit démontrer qu’un motif grave pourrait empêcher des grands-parents de voir leurs petits-enfants. Souvent, quand ces parents ont été victimes de violences, c’est leur faire revivre le traumatisme qu’ils ont vécu enfant, qu’il s’agisse d’un traumatisme psychologique ou de violences physiques ou sexuelles. L’intérêt supérieur d’un enfant ne sera jamais d’être exposé à l’agresseur de son parent, ni de subir les répercussions vécues par le parent obligé de confier son enfant aux grands-parents. C’est pourquoi je vous propose d’adopter cet amendement qui inverse la charge de la preuve et qui permettra aux parents victimes de violences de ne pas confier leurs enfants à leurs parents auteurs de violences.
M. David Taupiac (LIOT). Même si nous n’avons pas eu ce débat en commission, je comprends votre idée. Il conviendrait toutefois d’apporter des précisions sur les violences subies. Vous avez utilisé le terme très général de « violences », sans viser les violences sexuelles. Il me semble qu’il serait utile d’être plus précis pour permettre au juge de se prononcer. Avis défavorable.
Mme Aurore Bergé. Le gouvernement donnera un avis favorable à votre amendement, madame la députée. Il ne faut pas faire revivre aux parents ayant vécu des violences une forme de traumatisme. Il s’agit aussi de refuser la réitération potentielle de la violence, en n’exposant pas les petits-enfants à celle que leurs parents ont déjà subie.
Mme Perrine Goulet (DEM). Monsieur le rapporteur, c’est intentionnellement que mon amendement évoque le mot « violences » en général. Il existe en effet tout un tas de violences, notamment psychologiques, qui s’exercent, par exemple l’emprise, et il est important que toutes les violences soient concernées par cette inversion de la preuve. C’est la raison pour laquelle je n’ai pas ciblé les violences sexistes et sexuelles. D’ailleurs, ces derniers jours, nous avons délibéré sur l’emprise et la partie psychologique des violences, et c’est pour cela que j’ai rédigé cet amendement ainsi.Même si je comprends vos propos, monsieur le rapporteur, je remercie madame la ministre de son avis et j’espère que tout le monde le suivra. Pour ces parents et cette association, il est très important qu’on puisse œuvrer de façon qu’il ne leur incombe plus de prouver l’existence d’un danger grave mais qu’il revienne aux grands-parents d’établir qu’ils ne représentent pas de danger quand ils accueillent leurs petits-enfants.
(L’amendement no 1183 rectifié est adopté.)
Article 20 bis
(L’article 20 bis est adopté.)
M. le président (DEM). Sur l’article 21, je suis saisi par les groupes Ensemble pour la République et Rassemblement national de demandes de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.
M. Jocelyn Dessigny (RN). Notre groupe votera pour l’article 21, qui corrige concrètement une lacune de notre droit.Actuellement, le code pénal sanctionne le fait de faire des offres, des promesses ou de proposer de l’argent ou des avantages à une personne pour qu’elle commette un acte de torture, de viol ou une agression sexuelle, alors même que l’infraction n’a été ni commise ni tentée. Ainsi, la sollicitation, l’intention et la manœuvre suffisent à être sanctionnées.Il existe pourtant une faille : si une personne fait ces offres ou promesses dans le but que l’infraction soit commise par un tiers, c’est-à-dire par quelqu’un d’autre que la personne sollicitée, ce comportement n’est pas clairement couvert par les dispositions pénales. Pourtant, la gravité est la même, l’intention est la même et le danger pour la victime potentielle est tout aussi réel.L’article 21 étend simplement les dispositions du code pénal à cette situation, mettant ainsi le droit en cohérence et fermant une brèche qui ne devrait pas exister. Cette mesure de bon sens permettra de mieux protéger les victimes et d’éviter qu’une telle manœuvre échappe à la sanction. Pour ces raisons, je vous invite à adopter cet article. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.)
M. le président (DEM). La parole est à Mme Virginie Duby-Muller.
Mme Virginie Duby-Muller (DR). Je profite de cette intervention pour revenir sur un amendement que j’avais déposé et dont – sans remettre en cause le travail des services de l’Assemblée – je regrette qu’il ait été déclaré irrecevable alors qu’il me semblait s’inscrire pleinement dans l’objet de notre discussion, à savoir renforcer la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et prévenir la récidive.Sa vocation était très concrète : protéger les enfants au-delà de nos frontières car les criminels, eux, peuvent les franchir. Nous savons que les auteurs d’infractions sexuelles condamnés en France peuvent voyager et que certains cherchent à poursuivre leurs agissements à l’étranger, où les mécanismes de protection des mineurs sont moins développés. Une condamnation en France ne doit pas signifier que le risque disparaît quand l’auteur franchit une frontière. C’est pourquoi je proposais que figure une notice spécifique sur le passeport des personnes définitivement condamnées pour certaines infractions sexuelles ou violentes et inscrites au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv). L’objectif était d’alerter les autorités étrangères compétentes et de renforcer la prévention d’une éventuelle récidive. Cette démarche s’inscrivait dans nos engagements internationaux – notamment la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et la convention de Lanzarote – et s’inspirait également d’un dispositif mis en place aux États-Unis dans le cadre de l’International Megan’s Law, sous la présidence de Barack Obama.Je regrette que nous ne puissions débattre de cette proposition au fond. Si cela reste un angle mort, je continuerai de défendre la conviction que ni la protection des enfants ni notre vigilance ne doivent connaître de frontières.
Mme Sarah Legrain (LFI-NFP). Cet article vise notamment à condamner des commanditaires de violence dans les dispositifs dits « directs en ligne », qui se sont tristement démocratisés. Ces faits extrêmement graves, consistant dans la commande de viols à distance, ont récemment émaillé l’actualité en France à travers plusieurs affaires.Néanmoins, celles-ci ont plutôt démontré l’efficacité du droit puisque des condamnations ont été prononcées. Par exemple, en novembre 2024, dans l’affaire dite « ratatouille », un homme a été condamné, non pour détention d’images pédopornographiques mais pour complicité de viol par instigation et traite d’êtres humains, c’est-à-dire que la justice a pris en compte la commande d’un viol.Ainsi, alors qu’il a été dit que l’article 21 visait à permettre la condamnation quand la commande passée n’avait pas été suivie de la commission de l’infraction, il nous semble qu’il existe en réalité dans le droit en vigueur deux chefs d’infraction ouvrant la possibilité de condamner ce genre de pratique, que le viol commandité ait eu lieu ou non. Ainsi, quand le viol a eu lieu, l’article 121-6 du code pénal prévoit l’application aux complices et commanditaires de crime ou délit, des mêmes peines criminelles que l’auteur principal. Quand l’infraction n’est pas commise, les articles 222-6-4, 222-26-1 et 222-30-2 du code pénal trouvent à s’appliquer.Je suis désolée de l’aspect très technique de cette discussion mais il ressort de cette analyse que cet article paraît introduire non pas la possibilité de poursuivre les commanditaires de ces actes sexuels commis à l’autre bout de la planète mais de condamner des commanditaires de commanditaires. J’interroge donc les rapporteurs et le gouvernement pour savoir quels types d’actes sont couverts parce qu’on a l’impression d’ajouter un échelon supplémentaire dans le droit, sans que cela soit efficace.Je me permets d’ajouter qu’il n’y a rien sur la prévention en matière de numérique et de violence… (Le temps de parole étant écoulé, M. le président coupe le micro de l’oratrice.)
M. le président (DEM). Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 96 Nombre de suffrages exprimés 96 Majorité absolue 49 Pour l’adoption 82 Contre 14
(L’article 21 est adopté.)
Après l’article 21
M. le président (DEM). La parole est à M. Éric Bothorel, pour soutenir l’amendement no 14, portant article additionnel après l’article 21 et qui fait l’objet d’un sous-amendement.
M. Éric Bothorel (EPR). L’amendement vise à donner à la justice davantage de moyens pour poursuivre les auteurs de faits d’une particulière gravité. En effet, nous sommes actuellement confrontés à une difficulté assez simple : dans certains cas, lorsqu’une personne est victime d’une atteinte à sa vie privée, la justice ne peut engager de poursuites que si la victime a elle-même déposé plainte.Cette règle peut parfaitement se comprendre dans certaines situations, par exemple lorsqu’il faut déterminer si une photographie ou un enregistrement ont réellement été obtenus de manière illicite. Mais cette règle devient vite un obstacle lorsqu’il s’agit d’images à caractère sexuel diffusées sans le consentement de la personne concernée – je pense notamment à ces photos intimes, à ces nudes volés puis diffusés sur internet.Dans ces situations, le caractère illicite des faits peut être manifeste. Pourtant, si la victime n’est pas identifiée, si elle vit à l’étranger, si elle utilise un pseudonyme, si elle ignore que ces images circulent ou si, tout simplement, elle n’est pas en mesure de déposer plainte, alors les enquêteurs peuvent se retrouver dans l’impossibilité d’agir. Nous retrouvons notamment cette situation sur certains sites internet qui diffusent massivement des images intimes volées.Nous ne pouvons pas accepter que cette difficulté procédurale conduise dans les faits à l’impunité. L’objectif de cet amendement est donc très simple : permettre à la justice d’agir face à ces pratiques sans devoir systématiquement attendre qu’une victime soit identifiée ou qu’elle dépose plainte, tout en maintenant les garanties qui demeurent par ailleurs.
M. le président (DEM). La parole est à Mme la ministre déléguée, pour soutenir le sous-amendement no 1321.
Mme Aurore Bergé. Le gouvernement soutient l’amendement présenté par M. Éric Bothorel. Je salue la constance de son engagement dans la lutte contre toutes les formes de haine en ligne. Nous faisons face à une difficulté persistante en raison de l’obligation de dépôt de plainte préalable, qui empêche de retirer de nombreux contenus particulièrement problématiques.Le sous-amendement est purement légistique : il tend à garantir la cohérence de l’amendement.
M. le président (DEM). La parole est à Mme Émilie Bonnivard, rapporteure de la commission spéciale pour l’article 21 et les articles 26 à 29, pour donner l’avis de la commission.
Mme Émilie Bonnivard (DR). Je suis évidemment très favorable à l’amendement, qui couvre des infractions parfaitement décrites par notre collègue – le vol de photos à caractère intime. On met un portable sous les jupes des filles, on fait une petite photo, puis on garde tout ça sur son ordinateur sans que les gens le sachent. Désormais, le ministère public pourra se saisir des affaires et engager des poursuites.Je suis également favorable au sous-amendement du gouvernement, car la portée de l’amendement du collègue était trop large – il ciblait également des images qui n’étaient pas à caractère sexuel. Il faut faire attention à ne pas tomber dans l’excès.Notre collègue Léa Balage El Mariky, absente, avait déposé un amendement jugé irrecevable et pourtant très important : il concernait les lunettes connectées, qui nous posent un problème majeur en matière de respect de la vie privée et de droit à l’image. Il faudra aborder cette difficulté. Avis favorable à l’amendement et au sous-amendement.
(Le sous-amendement no 1321 est adopté.)
(L’amendement no 14, sous-amendé, est adopté.)
M. le président (DEM). La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
Ordre du jour de la prochaine séance
M. le président (DEM). Prochaine séance, aujourd’hui, à quatorze heures :Questions au gouvernement ; Discussion du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des informations GloBE ; Suite de la discussion de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ;Suite de la discussion de la proposition de loi organique visant à adapter l’autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales. La séance est levée.
(La séance est levée le mercredi 7 octobre 2026 à zéro heure cinq.)
La directrice des comptes rendus par intérim Pascale Mesnier