Article 3
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 410‑2‑2 . – À titre exceptionnel, à partir du 1 er janvier 2024 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les activités de raffinage, un coefficient multiplicateur maximum entre le prix d’achat de la tonne de matière première brute et le prix de vente au distributeur de la tonne de matière transformée.
« En conséquence, le prix de vente à la pompe est accompagné d’une mention de la composition du prix total de vente, indiquant le coût de la matière première brute, celui de la matière transformée et le montant des taxes. »
Exposé sommaire
Cet amendement de réécriture générale de l'article vise à rétablir le texte initial du rapporteur corrigé avec les apports des amendements qui avaient été présentés par le groupe Rassemblement National.
Il vise notamment à la mise en place d’une transparence sur la composition des prix des carburants. Le prix de la matière première, la marge du raffineur sur la transformation et les taxes seront donc clairement précisés dans le prix total de vente. Cette disposition nous semble nécessaire d’un point de vue de la transparence vis-à-vis du consommateur sur les prix des carburants, dans un contexte où ceux-ci ne cessent de croître. Le taux de marge étant plafonné, cette disposition n’entre pas en opposition avec le secret des affaires.
Cosignataires
Franck Allisio, Bénédicte Auzanot, Philippe Ballard, Christophe Barthès, Romain Baubry, José Beaurain, Christophe Bentz, Pierrick Berteloot, Bruno Bilde, Emmanuel Blairy, Sophie Blanc, Frédéric Boccaletti, Pascale Bordes, Jorys Bovet, Jérôme Buisson, Frédéric Cabrolier, Victor Catteau, Sébastien Chenu, Roger Chudeau, Caroline Colombier, Annick Cousin, Nathalie Da Conceicao Carvalho, Jocelyn Dessigny, Edwige Diaz, Sandrine Dogor-Such, Nicolas Dragon, Christine Engrand, Frédéric Falcon, Thibaut François, Thierry Frappé, Stéphanie Galzy