Article 25 bis
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, lorsqu’au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable ».
Exposé sommaire
L’implantation d’un parc éolien représente une atteinte majeure au paysage dans lequel il s’insère, et peut avoir un impact sur l’économie locale. Il n’est donc pas envisageable qu’il puisse être implanté sans l’accord explicite de l’ensemble des communes concernées.
Le présent amendement prévoit donc que l’autorisation environnementale permettant de construire et d’exploiter un parc éolien ne pourra pas être délivrée, si au moins une des communes qui sont consultées avant ou durant l’enquête publique émet un avis négatif.
Cosignataires
Emmanuelle Anthoine, Thibault Bazin, Valérie Bazin-Malgras, Sandra Boëlle, Dino Cinieri, Josiane Corneloup, Vincent Descoeur, Annie Genevard, Guillaume Larrivé, Marc Le Fur, Véronique Louwagie, Bernard Perrut, Nathalie Porte, Didier Quentin, Isabelle Valentin, Stéphane Viry