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Amendement n° CD106 Adopté

M. Sébastien Pietrasanta SRCet 2 cosignataires· PO419865· déposé le 8 décembre 2015· sort le 8 décembre 2015
En clair
Résumé en cours…
Article 3

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : « Le chapitre I er du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié : « 1° Au second alinéa de l’article L. 2251‑3, le mot : « exceptionnels » est supprimé ; « 2° Après l’article L. 2251‑3, il est inséré un article L. 2251‑3‑1 ainsi rédigé : «  Art. L. 2251‑3‑1. Les agents des services internes de sécurité mentionnés à l’article L. 2251‑1 peuvent être dispensés du port de la tenue pour l’exercice de leurs fonctions, dans des conditions fixées par voie réglementaire. Un arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police désigne les agents concernés, fixe la durée de la dispense et détermine les lieux ou catégories de lieux où ces agents peuvent exercer leurs fonctions. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République. »

Exposé sommaire

Cet amendement précise les conditions dans lesquelles certains agents de la SUGE et du GPRS peuvent exercer leurs fonctions en dispense du port de la tenue, c'est-à-dire « en civil ». L'article 3 étend en effet les possibilités de dispense afin, notamment, de prévenir et constater les infractions prévues au titre quatrième du livre II du présent code (infractions aux intérêts de l’exploitant de réseau de transport public de voyageurs). Toutefois, la formulation proposée paraît inutilement complexe dans la mesure où elle évoque « les lieux mentionnés à l’article L.2251-1-1 particulièrement exposés aux infractions prévues au titre 4ème du présent code aux actes de terrorisme ou aux infractions de criminalité et de délinquance organisées telles que définies aux articles 311-9, 312-6 et 322-8 du code pénal ». Il est proposé de supprimer la liste des infractions, mais en précisant très clairement dans la loi les conditions strictes dans lesquelles le préfet peut autoriser la dispense du port de la tenue.

Cosignataires

Sébastien Pietrasanta, Jean-Jacques Urvoas

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

Sous-amendements

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.