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Amendement n° 1131 (Rect) (rect. 1) Adopté

M. Jean-Victor Castor GDRet 16 cosignataires· Séance publique· déposé le 10 juillet 2026· sort le 16 juillet 2026
En clair
Résumé en cours…
Article 5

Dispositif

À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 11‑2 du code de procédure pénale, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».

Exposé sommaire

L’autorité judiciaire a l’obligation de transmettre aux conseils nationaux des professions médicales les condamnations pénales devenues définitives (article L. 4124-6 du code de la santé publique). Elle n’a cependant pas l’obligation de communiquer aux ordres professionnels les condamnations non définitives, les saisines d’une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d’instruction et les mises en examen. Or, cette communication est nécessaire pour que les ordres professionnels puissent, comme le prévoit l’article 11-2 du code de procédure pénale, faire cesser ou suspendre l’exercice de l’activité du professionnel de santé. Il est donc proposé de modifier l’article 11-2 du code de procédure pénale afin de rendre cette communication obligatoire.

Cosignataires

Soumya Bourouaha, Julien Brugerolles, Édouard Bénard, Elsa Faucillon, Émeline K/Bidi, Karine Lebon, Jean-Paul Lecoq, Frédéric Maillot, Emmanuel Maurel, Yannick Monnet, Marcellin Nadeau, Stéphane Peu, Mereana Reid Arbelot, Davy Rimane, Nicolas Sansu, Emmanuel Tjibaou

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.