Article 3
Dispositif
I. – Après le 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, sont insérés des 1 bis et 1 ter ainsi rédigés :
« 1 bis . Par exception aux précédentes dispositions, pour les activités suivantes, le bénéfice du présent crédit d’impôt est réservé aux seules personnes âgées et aux seules personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques :
« – la préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses, mentionnée au 9° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail ;
« – la livraison de courses à domicile mentionnée au 10° du II du même article D. 7231‑1 du code du travail ;
« – la réalisation de cours et de séances de sport à domicile.
« 1 ter. Est exclue du bénéfice du présent impôt la vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire, mentionnée au 13° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Le présent article entre en vigueur au 1 er janvier 2027.
Exposé sommaire
Cet amendement limite le bénéfice du crédit d'impôt pour la préparation de repas à domicile, la livraison de courses et les cours ou séances de sport à domicile aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux personnes atteintes de pathologies chroniques.
Cosignataires
Soumya Bourouaha, Julien Brugerolles, Édouard Bénard, Jean-Victor Castor, Elsa Faucillon, Émeline K/Bidi, Karine Lebon, Jean-Paul Lecoq, Frédéric Maillot, Emmanuel Maurel, Yannick Monnet, Marcellin Nadeau, Stéphane Peu, Mereana Reid Arbelot, Davy Rimane, Emmanuel Tjibaou