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Projet de loi organique relatif à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution · relatif à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution

Amendement n° 16 Rejeté

M. Paul Molac LTet 16 cosignataires· Séance publique· déposé le 13 mars 2021· sort le 16 mars 2021
En clair
Résumé en cours…
Article PREMIER

Dispositif

L'article L.O. 1113-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les collectivités territoriales peuvent, à leur demande, être habilitées par décret en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, à déroger, à titre expérimental aux dispositions législatives régissant l’exercice de leurs compétences. Le décret définit l’objet de l’expérimentation ainsi que sa durée, qui ne peut excéder cinq ans, et mentionne les dispositions auxquelles il peut être dérogé. ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à montrer qu’une autre procédure moins complexe d’autorisation d’expérimentation que celle nécessitant l’adoption d’une loi pourrait exister si le Constituant s’en donnait les moyens. En effet, les collectivités territoriales pourraient, à leur demande, être habilitées par décret en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, à déroger aux dispositions législatives régissant l’exercice de leur compétence. La prise d’un décret en Conseil d’Etat est une procédure plus souple qui permettrait de réagir avec célérité aux demandes des collectivités locales. Ces demandes, qui ont par ailleurs vocation à se multiplier dans le temps pourraient d’ailleurs plus facilement être traitées en nombre par cette institution en regard de la surcharge de l’agenda parlementaire.

Cosignataires

Jean-Félix Acquaviva, Michel Castellani, Jean-Michel Clément, Paul-André Colombani, Jennifer De Temmerman, Jeanine Dubié, Frédérique Dumas, Olivier Falorni, François-Michel Lambert, Jean Lassalle, Sébastien Nadot, Bertrand Pancher, Sylvia Pinel, Benoit Simian, Martine Wonner, Charles de Courson

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.