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Respect des principes de la République · Respect des principes de la République

Amendement n° 464 Adopté

M. Raphaël Schellenberger LRet 21 cosignataires· Séance publique· déposé le 27 janvier 2021· sort le 8 février 2021
En clair
Résumé en cours…
Article 12

Dispositif

Le troisième alinéa de l’article 21 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi rédigé : « Les registres des associations et les registres des associations coopératives de droit local sont tenus sous forme électronique dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil. »

Exposé sommaire

L'article 21 du code civil local dispose actuellement que « les registres des associations et les registres des associations coopératives de droit local peuvent être tenus sous forme électronique dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil ». Or, en pratique, de nombreuses associations d'Alsace-Moselle se trouvent limitées dans leur action, notamment à l'égard de la collecte de dons en ligne, par l'absence de base de données numérique tenue dans les tribunaux d'instance compétents. Ces situations exigent de tendre vers la mise en œuvre obligatoire d’un registre informatisé tenu dans les tribunaux, permettant enfin à nos associations de dépasser les difficultés pratiques souvent rencontrées. Le présent amendement propose donc la tenue systématique sous forme électronique des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local.

Cosignataires

Emmanuelle Anthoine, Edith Audibert, Valérie Bazin-Malgras, Anne-Laure Blin, Jean-Claude Bouchet, Xavier Breton, Jacques Cattin, Julien Dive, Pierre-Henri Dumont, Yves Hemedinger, Patrick Hetzel, Mansour Kamardine, Véronique Louwagie, Philippe Meyer, Jean-François Parigi, Julien Ravier, Robin Reda, Frédéric Reiss, Jean-Luc Reitzer, Jean-Marie Sermier, Laurence Trastour-Isnart

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.