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Mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire · mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques

Amendement n° 109 Adopté

M. Jean-Charles Colas-Roy LAREMet 13 cosignataires· Séance publique· déposé le 1 octobre 2020· sort le 5 octobre 2020
En clair
Résumé en cours…
Article PREMIER · alinéa Alinéa 4

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « et de l’environnement » les mots : « , de l’environnement et de la santé ».

Exposé sommaire

La loi 2016-1087 pour la reconquête de la nature, de la biodiversité et des paysages instaure, par son article 125, l’interdiction d’utilisation des néonicotinoïdes à compter du 1er septembre 2018. Toutefois, cette disposition prévoyait également un régime transitoire d’octroi de dérogation entre septembre 2018 et juillet 2020, par voie d’arrêtés conjoints des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.   Le présent projet de loi a pour objet de prolonger ces possibilités de dérogations jusqu’en 2023, pour la seule filière des betteraves sucrières, par voie d’arrêtés conjoints des ministres de l’agriculture et de l’environnement. Or, l’utilisation de produits phytosanitaires a des impacts très forts en matière de santé humaine et environnementale. Si ce projet de loi était adopté, il semble essentiel que toute dérogation soit octroyée conjointement par les ministres de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, dans le respect de la volonté du Législateur lors de l’élaboration de la loi de 2016.   Le présent amendement vise donc à renforcer l’octroi de dérogation en ajoutant l’autorité du ministre de la santé dans la prise de décision du pouvoir réglementaire.

Cosignataires

Éric Alauzet, Barbara Bessot Ballot, Yannick Haury, Rodrigue Kokouendo, Sandrine Le Feur, Jean François Mbaye, Monica Michel-Brassart, Didier Paris, Pierre Person, Laurianne Rossi, Nathalie Sarles, Laurence Vanceunebrock, Jean-Marc Zulesi

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.