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Protection des victimes de violences conjugales · protection des victimes de violences conjugales

Amendement n° 222 Adopté

Mme Perrine Goulet DEMet 17 cosignataires· Séance publique· déposé le 24 janvier 2020· sort le 29 janvier 2020
En clair
Résumé en cours…
Article 6 · alinéa Alinéa 2

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : « crime », insérer les mots : « ou un délit portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser la soustraction à l’obligation alimentaire prévue par l’article 207 du code civil et modifié par la commission. Le I. du présent amendement vise à élargir la soustraction à l’obligation alimentaire en cas de condamnation d’un parent pour un crime mais également pour des faits d’atteintes volontaires à l’intégrité de la personne (agressions sexuelles ou de harcèlement moral par exemple). Cette acception s’entend donc plus large que la rédaction initiale. Par ailleurs, le II. permet de considérer les enfants victimes de violences commises par leurs parents. En effet et même si la jurisprudence le permet il semble préférable de figer par la loi que l’auteur d’agression sur ses enfants ou son conjoint ne puisse se reposer sur la solidarité familiale telle que prévue par le code civil.

Cosignataires

Barbara Bessot Ballot, Carole Bureau-Bonnard, Pierre Cabaré, Anthony Cellier, Olivia Grégoire, Anissa Khedher, Gaël Le Bohec, Monique Limon, Didier Martin, Sandrine Mörch, Patrice Perrot, Damien Pichereau, Éric Poulliat, Florence Provendier, Alexandra Valetta Ardisson, Laurence Vanceunebrock, Patrick Vignal

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.