Protection du secret des affaires · secret des affaires
Amendement n° 77 Rejeté
Mme Marietta Karamanli SOCet 5 cosignataires· Séance publique· déposé le 23 mars 2018· sort le 28 mars 2018
En clair
Résumé en cours…
Article PREMIER · alinéa Après l'alinéa 36
Dispositif
Après l’alinéa 36, insérer les quatre alinéas suivants :
« Section 5
« Protection de la mobilité des travailleurs
« Art. L. 151-7 . – Le présent titre ne peut avoir pour effet d’imposer aux salariés dans leur contrat de travail des restrictions supplémentaires autres que celles imposées conformément au droit en vigueur.
« Une clause de non-concurrence insérée dans tout contrat de travail, accord ou convention collective doit dès lors être à la fois indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps, limitée dans l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié, comporter une contrepartie financière dont le montant doit être proportionnel à l’ampleur de la sujétion imposée par la clause. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à introduire dans la présente proposition de loi des dispositions contenues dans la directive qui n’y figure pas. Ainsi, la directive précise dans son article 1‑3 que :
« Rien dans la présente directive ne peut être interprété comme permettant de restreindre la mobilité des travailleurs. En particulier, en ce qui concerne l’exercice de cette mobilité, la présente directive ne permet aucunement :
a) de limiter l’utilisation par les travailleurs d’informations qui ne constituent pas un secret d’affaires tel qu’il est défini à l’article 2, point 1) ;
b) de limiter l’utilisation par les travailleurs de l’expérience et des compétences acquises de manière honnête dans l’exercice normal de leurs fonctions ;
c) d’imposer aux travailleurs dans leur contrat de travail des restrictions supplémentaires autres que celles imposées conformément au droit de l’Union ou au droit national. »
Cosignataires
Delphine Batho, David Habib, Dominique Potier, Hervé Saulignac, Cécile Untermaier
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.