ipolitiki
Loi de programmation de la justice 2018-2022 · Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

Amendement n° 296 Rejeté

M. Yannick Favennec-Bécot DEM· Séance publique· déposé le 18 février 2019· sort le 18 février 2019
En clair
Résumé en cours…
Article 3 · alinéa Alinéa 10

Dispositif

Alinéas 10 à 13 Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés : « Art. 4-7. - Pour pouvoir être proposés au public, les services mentionnés aux articles 4-1, 4-2 et 4-4 doivent être certifiés par le garde des sceaux, ministre de la justice. La certification est accordée après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4-1 à 4-6. « Par exception, la certification est accordée de plein droit aux conciliateurs de justice, aux médiateurs inscrits sur la liste prévue à l’article L. 615-1 du code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation ainsi qu’aux personnes inscrites, dans le ressort d’une cour d’appel, sur la liste des médiateurs prévue à l’article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. « Un décret en Conseil d’État précise les procédures de délivrance et de retrait de la certification. »

Exposé sommaire

Nous ne devons pas laisser au seul marché la régulation et le contrôle qualité de prestations fournies par des plates-formes qui proposeraient des services en ligne de médiation, de conciliation ou d'arbitrage. Le numérique ne doit pas être la porte-ouverte à des pratiques obscures, préjudiciables à nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle, il est indispensable de mettre en place une certification obligatoire de ces plates-formes de services juridiques en ligne.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.