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Loi de programmation de la justice 2018-2022 · Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

Amendement n° 243 Non soutenu

M. Philippe Latombe DEM· Séance publique· déposé le 18 février 2019· sort le 18 février 2019
En clair
Résumé en cours…
Article 3 · alinéa Alinéa 10

Dispositif

Alinéas 10 à 13 Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés : « Art. 4-7. - Pour pouvoir être proposés au public, les services mentionnés aux articles 4-1, 4-2 et 4-4 doivent être certifiés par le garde des sceaux, ministre de la justice. La certification est accordée après vérification du respect des exigences mentionnées aux articles 4-1 à 4-6. « Par exception, la certification est accordée de plein droit aux conciliateurs de justice, aux médiateurs inscrits sur la liste prévue à l’article L. 615-1 du code de la consommation au titre de leur activité de médiation de consommation ainsi qu’aux personnes inscrites, dans le ressort d’une cour d’appel, sur la liste des médiateurs prévue à l’article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. « Un décret en Conseil d’État précise les procédures de délivrance et de retrait de la certification. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir la version adoptée par le Sénat qui donne un caractère obligatoire à la certification. Afin de garantir aux usagers le plus haut degré de sécurité dans le processus de règlement des différends, la certification des services en ligne fournissant des prestations de règlement extrajudiciaire des litiges doit être rendue obligatoire. Cela s’inscrit notamment dans l’esprit de la loi Justice du XXIème siècle qui étend l’arbitrage aux litiges de petits montants ou de voisinage et aux litiges de la consommation.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.