Aménagement du territoire : développement et protection des territoires de montagne · Territoires de montagne
Amendement n° 499 Adopté
Mme Bernadette Laclais SERet 2 cosignataires· Séance publique· déposé le 6 octobre 2016· sort le 11 octobre 2016
En clair
Résumé en cours…
Article 8 quinquies
Dispositif
Après l’article 96 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 96-1 ainsi rédigé :
« Art 96‑1. – Dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative définis aux articles L. 2212‑1 et L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut confier à un prestataire public ou privé l’exécution matérielle des prestations de secours d’urgence aux personnes sur le domaine skiable, sous réserve que le prestataire dispose des moyens matériels adaptés et des personnels qualifiés. »
Exposé sommaire
Les communes ont différentes possibilités pour assurer leur obligation de secours sur le domaine skiable, soit par les moyens municipaux, soit en faisant appel à des prestataires de services (publics ou privés) à condition d’en prendre la décision par délibération du conseil municipal. Le maire reste le seul responsable juridique des opérations de secours, quels que soient les moyens employés. Cet amendement vise à insérer un article dans la loi montagne de 1985 reconnaissant la singularité de l’organisation des secours dans les zones de montagne, de manière à ce que la formation et les moyens des opérateurs intervenant dans ce cadre soient adaptés à la mission qui est la leur.
Cosignataires
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
Sous-amendements
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.