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Amendement n° 780 Adopté

Gouvernement —· Séance publique· déposé le 13 novembre 2015· sort le 28 novembre 2015
En clair
Résumé en cours…
Article 50 D

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : « L’article 390 du code des douanes est ainsi modifié : « I. – Au 1, après le mot « aliénés », sont insérés les mots « ou détruits ». « II. – Il est complété par un 3 ainsi rédigé : « 3. Lorsque les marchandises ne satisfaisant pas aux obligations prévues par le règlement (CE) n° 206/2009 de la commission du 5 mars 2009 concernant l'introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d'origine animale et modifiant le règlement (CE) n° 136/2004 sont détruites soit en application de l’article 389 bis , soit après leur abandon ou leur confiscation, les frais de destruction peuvent être mis à la charge de leur propriétaire, de l’importateur, de l’exportateur, du déclarant ou de toute personne ayant participé au transport de ces marchandises. « Ces frais sont déterminés selon un barème établi par arrêté du ministre chargé des douanes. »

Exposé sommaire

La proposition de modification de l’article 50 D est rédactionnelle : elle vise à proposer un emplacement plus approprié de la disposition au sein de l’article 390 du code des douanes et à en clarifier la rédaction pour la mettre en conformité avec les règles de légistique.

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

Sous-amendements

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.