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Amendement n° 71 Sans sort

Mme Audrey Linkenheld SERet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 19 décembre 2016· Retiré
En clair
Résumé en cours…
Article 23 septies

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : « I. – Le D du I de la section VI chapitre I er du titre I er de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : « 1° Après le premier alinéa de l’article 1499, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières. » ; « 2° Après l’article 1499, il est inséré un article 1499‑00 A ainsi rédigé : «  Art. 1499‑00 A . – Les dispositions de l’article 1499 du présent code ne s’appliquent pas à la détermination de la valeur locative des biens imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »* « II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. « III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur au 1 er janvier 2017. »

Exposé sommaire

Il s’agit de revenir à la version adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, à savoir une définition clarifiée de ce qu’est une « immobilisation industrielle », ce qui permet de lever l’insécurité fiscale liée à cette notion.

Cosignataires

Audrey Linkenheld

Scrutin public

Pas encore examiné.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.