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Economie : économie sociale et solidaire · Economie sociale et solidaire

Amendement n° CE348 Sans sort

Mme Annick Le Loch SRCet 1 cosignataire· PO419610· déposé le 11 avril 2014· Irrecevable
En clair
Résumé en cours…
Article 43

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Après l’article 210 C du code général des impôts, il est inséré un article 210 C bis ainsi rédigé : «  Art  210 C bis. - Les dispositions des articles 210 A et 210 B sont également applicables aux opérations de fusion, scission et d’apport partiel d’actifs auxquelles participent une ou plusieurs associations, fondations ou organismes assimilés soumis totalement ou partiellement à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun. » ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à améliorer le régime fiscal appliqué en cas de fusion d’associations. Le régime actuel peut constituer un élément de blocage majeur à des rapprochements entre associations. En effet, en l’état du droit, les fusions d’associations ne peuvent bénéficier du régime de sursis d’imposition défini à l’article 210 A du code général des impôts. De fait, l’article 210‑0 A du même code, qui définit les opérations qui entrent dans ce cadre, caractérise une opération de fusion par l’attribution de titres de l’entité absorbante. Or, si la doctrine a assoupli cette interprétation stricte pour certaines entités, elle a jusqu’à présent toujours confirmé l’exclusion des fusions d’associations de ce régime de faveur. L’exclusion des associations du régime spécial des fusions a des conséquences potentielles évidentes pour celles d’entre elles qui ont des projets de rapprochement pour les plus de 6 000 associations qui acquittent l’impôt sur les sociétés. Il est donc urgent d’aligner le régime fiscal des fusions d’associations sur celui des fusions de sociétés.

Cosignataires

Annick Le Loch

Scrutin public

Pas encore examiné.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.