ipolitiki
Culture : liberté, indépendance et pluralisme des médias · liberté, indépendance et pluralisme des médias

Amendement n° AC57 Adopté

M. Patrick Bloche SRCet 1 cosignataire· PO419604· déposé le 29 février 2016
En clair
Résumé en cours…
Article 2 · alinéa Alinéa 2

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel garantit l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes, sous réserve de l’article 1 er . À cet effet, il veille notamment à ce que les conventions conclues en application de la présente loi avec les éditeurs de services de télévision et de radio garantissent le respect de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il s’assure que les intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent aucune atteinte à ces principes. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de clarifier le rôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel dans la garantie du respect des principes de pluralisme, d’honnêteté et d’indépendance de l’information et des programmes. Le Conseil pourrait ainsi user de sa faculté d’adresser aux éditeurs des recommandations, d’ores et déjà prévus au dernier alinéa de l’article 3‑1 de la loi 86‑1067 du 30 septembre 1986 pour le « respect des principes énoncés dans la présente loi  », parmi lesquels seraient ajoutés ceux du pluralisme, de l’honnêteté et de l’indépendance de l’information et des programmes, en particulier à l’égard des intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs. En parallèle, les articles 3 et 4 de la proposition de loi prévoient explicitement que les conventions conclues avec les éditeurs de service audiovisuel précisent les mesures à mettre en œuvre pour le respect de ces principes. Enfin, il est proposé que la surveillance du respect du droit d’opposition des journalistes assurée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, induite par ces nouvelles missions, soit assuré dans le seul cadre des conventions signées avec les éditeurs de service de télévision et de radio et non dans celui des recommandations générales. Le CSA ne saurait en effet être placé en arbitre ou censeur ex ante des relations professionnelles particulières entre les journalistes et leur direction. Son rôle est de veiller à ce que les conventions comportent des stipulations garantissant l’effectivité du droit d’opposition et, le cas échéant, à sanctionner ex post les éditeurs qui enfreindraient leurs obligations conventionnelles.

Cosignataires

Patrick Bloche

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

Sous-amendements

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.