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Fin de vie · Droit à l'aide à mourir

Amendement n° 278 Non soutenu

M. Philippe Gosselin DR· Séance publique· déposé le 16 juin 2026· sort le 22 juin 2026
En clair
Résumé en cours…
Article 2 · alinéa Alinéa 6

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 : «  Art. L. 1111‑12‑1 . – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser une personne qui en a exprimé formellement la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2, afin qu’elle se l’administre par voie d’ingestion. » II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :  « II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à limiter le champ de l’aide à mourir au seul suicide assisté. En effet, des moyens techniques permettant à la personne de s’auto-administrer ou de déclencher elle-même le produit létal existent déjà. Ce modèle est notamment pratiqué en Suisse et a été reconnu par l’arrêt de la Cour administrative fédérale allemande du 7 novembre 2023. La législation de 2016 permet de répondre à ces situations sans qu’il soit nécessaire de prévoir une exception d’euthanasie, réalité que semble méconnaître le CCNE dans son avis n°139. La voie de l’ingestion est également celle retenue en Oregon, État américain ayant légalisé le suicide assisté depuis 1997, où le taux de décès par suicide assisté est de 0,6 %. À titre de comparaison, le taux officiel de décès par euthanasie au Québec est supérieur à 7 % et devrait, selon les projections, atteindre 10 %.

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Non soutenu » décidé à main levée ou sans vote.

Amendements identiques

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.