Soins palliatifs et d’accompagnement · Soins palliatifs
Amendement n° 217 Tombé
Gouvernement —· Séance publique· déposé le 16 février 2026· sort le 18 février 2026sous-amendement à l'amendement n° 170
En clair
Résumé en cours…
Article 10
Dispositif
Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« II. – L’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « au 6° », sont insérés les mots : « et au 18° ». »
Exposé sommaire
Ce sous-amendement a pour objet de mettre en cohérence le cadre juridique de la sédation profonde. En effet, alors que l’alinéa 14 de cet article mentionne que les personnes accueillies en maisons d’accompagnement et de soins palliatifs « ont accès à l’accompagnement et aux soins mentionnés à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique », l’article L. 1110-5-2 d même code limite la sédation profonde et continue à certains lieux. Elle ne peut ainsi être administrée qu’à domicile, dans les établissements de santé et dans les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 de code de l’action sociale et des familles, à savoir les établissements accueillant des personnes âgées.
Ce sous-amendement vise ainsi à ajouter la mention du 18°, c’est-à-dire des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs afin que les personnes accueillies dans cette nouvelle catégorie d’établissement puissent avoir accès à la sédation profonde et continue sans avoir à changer d’établissement ou à retourner à leur domicile.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Tombé » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.