Article 15
Dispositif
I . – À l’article L. 153 du livre des procédures fiscales, les mots : « du code précité » sont remplacés par les mots : « dudit code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2027 ».
II. – Le chapitre V du titre I er du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 815‑4 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le bénéficiaire de l’allocation jouit d’avantages en nature procurés soit par l’occupation d’un logement dont il est propriétaire, soit par l’occupation d’un logement à titre gratuit, la somme servie au titre de l’allocation est réduite d’un montant forfaitaire. Ce montant varie en fonction de l’avantage en nature perçu et selon que le foyer est constitué d’une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Ce même montant, qui ne peut excéder celui déterminé au 2° de l’article L. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles, est déterminé par décret et est revalorisé au 1 er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du présent code.
« Cette réduction n’est pas applicable aux assurés auxquels l’allocation a été attribuée avant l’entrée en vigueur de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2027 et qui optent pour l’application de la récupération sur succession dans les conditions prévues à l’article L. 815‑13 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi n° du précitée. À défaut d’avoir exercé l’option dans un délai de six mois à compter de la notification, l’assuré est réputé y avoir renoncé.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de la réduction forfaitaire prévue au deuxième alinéa du présent article ainsi que les modalités de l’exercice du droit d’option prévu au troisième alinéa et de la communication qui en est faite auprès des bénéficiaires. » ;
2° La section 2 est abrogée ;
3° À l’article L. 815‑17, après la référence : « L. 815‑13 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2027 ».
III. – Le présent article s’applique à une date déterminée par décret, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, à l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale et à l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815‑2 du même code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse.
IV . – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et service.