Exposé sommaire
L’article 66 de la loi de finances pour 2025 a introduit un régime optionnel de provision réglementée en cas de hausse de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes, codifié à l’article 73 A du code général des impôts. Ce dispositif permet aux exploitants agricoles de neutraliser l’imposition d’une partie de l’augmentation de la valeur de leur cheptel.
Le montant de cette provision est actuellement plafonné à 15 000 €. Toutefois, ce plafond apparaît aujourd’hui insuffisant au regard de la valeur économique des animaux détenus dans les élevages. Il peut ainsi être rapidement atteint dès lors qu’un éleveur augmente, même modestement, la taille de son troupeau.
Cette situation limite l’efficacité du dispositif et peut conduire à imposer les exploitants sur une augmentation de la valeur de leur cheptel qui ne correspond pas à des liquidités effectivement disponibles. Une telle charge fiscale risque de fragiliser leur trésorerie et, dans certains cas, de les contraindre à céder une partie de leurs animaux pour s’acquitter de l’impôt.
Dans un contexte marqué par les difficultés économiques rencontrées par les filières d’élevage et par la nécessité de lutter contre la décapitalisation du cheptel français, il apparaît indispensable d’adapter ce dispositif aux réalités économiques des exploitations.
Le présent amendement, travaillé en lien avec la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), propose ainsi de doubler le plafond de la provision pour hausse de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes, en le portant de 15 000 € à 30 000 €, afin de préserver la trésorerie des éleveurs, de limiter les effets fiscaux des variations de valeur de leur cheptel et de contribuer à la pérennité des exploitations d’élevage.