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Projet de loi de finances pour 2027 · projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-2778 Non soutenu

Mme Marie Lebec EPR· Séance publique· déposé le 10 octobre 2026· sort le 3 novembre 2026
En clair
Résumé en cours…
Article 26

Dispositif

I. – Le I de l’article 1635  quater D du code général des impôts est complété par un 12° ainsi rédigé : « 12° Les constructions nouvelles ou reconstructions autres que celles à usage d’habitation situées sur des friches au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme, dans la limite de la surface préalablement construite. Les surfaces additionnelles crées ne sont pas exonérées de la taxe d’aménagement. » II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cette proposition s’inscrit dans un objectif d’accélération des projets sur friches, afin de faciliter la non-artificialisation des sols, dans une proposition complémentaire à l’objectif de zéro artificialisation nette. L’accélération des projets non artificialisants serait un axe puissant de progrès, positif, à la fois économique et écologique. À l’appui de cet axe, il conviendrait de travailler à la création d’un cadre dérogatoire bénéficiant aux projets sur friche pour leur donner un avantage comparé aux projets « artificialisants ». Ce dispositif global s’appuierait sur 4 piliers : - Dispenser les friches d’étude quatre saisons et d’études zones humides - Prioriser l’instruction par l’État des dossiers sur friche / « dossiers au-dessus de la pile » - Fiscalité incitative : payer la taxe d’aménagement uniquement sur la surface additionnelle créée. - Réduire fortement et garantir le délai de jugement des recours pour les projets sur friche. Cette proposition législative vise à répondre au troisième pilier. La taxe d’aménagement vise à couvrir la réalisation d’infrastructures et d’équipements par la collectivité. Sur des surfaces déjà artificialisées, cette taxe a déjà été payée lors de la première construction. Aujourd’hui, des cas d’exemption existent lorsque l’opération prévoit en même temps la démolition et la reconstruction. En revanche, lorsque démolition et reconstruction sont déconnectées, la taxe est exigible.

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Non soutenu » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.