Article 3
Dispositif
I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après l’année : « 2025 », sont insérés les mots : « ou entre le 1 er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 » ;
b) Le 2° est complété par les mots : « ou entre le 1 er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 »
c) Le 3° est complété par les mots : « ou entre le 1 er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 »
2° À la première phrase du premier alinéa du 4, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2029 ».
II. – L’extension du crédit d’impôt résultant du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. Elle ne peut donner lieu à restitution.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à rétablir une aide fiscale à l’adaptation de l’habitation principale pour les personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie. L’accès au logement, l’utilisation des sanitaires et la sécurité des déplacements à l’intérieur du domicile conditionnent la possibilité de vivre chez soi.
Le volet de l’article 200 quater A consacré à l’adaptation des logements couvre actuellement des opérations réalisées jusqu’au 31 décembre 2025. Le présent amendement ouvre une nouvelle période d’éligibilité, du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029. Il ne crée pas de droit rétroactif pour les opérations de 2026.
Le taux de 25 %, les conditions de handicap ou de perte d’autonomie, les conditions de ressources et les plafonds existants sont conservés. La période servant à apprécier le plafond de dépenses sur cinq années est coordonnée avec la nouvelle échéance. Les règles de non-cumul, notamment avec la subvention de l’Agence nationale de l’habitat finançant les mêmes dépenses d’adaptation, demeurent applicables.
La mesure est limitée à trois années. Le Gouvernement est invité à lever la restriction du II afin que la nouvelle période d’éligibilité ouvre également droit à restitution pour les ménages remplissant les conditions du dispositif mais dont l’impôt est insuffisant.