Article 15
Dispositif
I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I sexies de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde ou de reconversion » ;
b) À la fin du 3°, les mots : « hôtelière ou industrielle » sont remplacés par les mots : « éligible à l’aide fiscale prévue au I du présent article » ;
c) Après le 4°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 5° L’opération a fait l’objet d’un agrément préalable du ministre chargé du budget, quel qu’en soit le montant, dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies . La demande d’agrément justifie que l’investissement permet la remise en activité effective d’un immeuble abandonné et que la même opération ne pourrait être réalisée dans des conditions équivalentes sans l’aide sollicitée ;
« 6° Le prix d’acquisition de la friche est retenu dans la limite de sa valeur vénale justifiée, à la date de l’acquisition, par une expertise indépendante du cédant, de l’acquéreur, de l’exploitant et des intermédiaires. Les dépenses de travaux sont justifiées par des factures acquittées ;
« 7° Le dossier d’agrément retrace les aides publiques et avantages fiscaux antérieurement accordés pour le même immeuble, identifie l’exploitant final et les personnes qui le contrôlent et prévient la double prise en charge d’une même dépense ;
« 8° L’immeuble est affecté à l’activité éligible pour une durée minimale de cinq ans à compter de l’achèvement des travaux. Le non-respect de cet engagement, la surévaluation du coût ou le cumul indu d’aides entraînent la reprise de l’avantage fiscal dans les conditions de droit commun. » ;
d) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations mentionnées au premier alinéa, le prix d’acquisition retenu ne peut excéder la valeur vénale justifiée dans les conditions prévues au 6°. La somme des avantages publics accordés pour les mêmes dépenses, appréciée au niveau de l’exploitant final, ne peut excéder leur coût effectivement supporté, sans préjudice des dispositions du III. »
2° L’article 244 quater W est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du premier alinéa du du 1 du I, les mots : « l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde » sont remplacés par les mots : « l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde ou de reconversion » ;
b) Au dernier alinéa du 1 du II, les mots : « l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde » sont remplacés par les mots : « l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde ou de reconversion » ;
3° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du 2° du 1 du A du I, les mots : « l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde » sont remplacés par les mots : « l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde ou de reconversion » ;
b) Au G du III, les mots : « l’acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde » sont remplacés par les mots : « l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde ou de reconversion ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur pour les opérations dont l’engagement juridique intervient à compter du 1 er janvier 2027. Pour les opérations constituées d’aides d’État dans les régions ultrapériphériques, leur application est subordonnée, le cas échéant, à l’accord de la Commission européenne.
III. – Les dispositions du 2° relatives au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Cet amendement vie à permettre l'extension aux reconversions sous contrôle renforcé des Friches ultramarines
Cet amendement permet d'étendre la remise en activité des friches aux reconversions économiques sans favoriser la spéculation foncière ni le recyclage de biens déjà subventionnes.
Le manque de foncier disponible, l'existence d'immeubles abandonnés et les besoins de revitalisation des centres et des sites économiques justifient que l'aide fiscale à l'investissement productif puisse faciliter la reconversion de friches vers une activité éligible autre que leur usage précédent. L'amendement conserve la condition d'abandon depuis au moins deux ans, l'exigence de travaux lourds conduisant à un immeuble neuf au sens fiscal et l'absence de liens d'intérêt entre vendeur et acheteur.
L'extension est toutefois conditionnée à un agrément au premier euro, à une expertise de valeur vénale indépendante et à une démonstration du caractère déclencheur de l'aide. L'historique des avantages accordés au même immeuble doit être retracé ; les coûts de travaux et les bénéficiaires économiques effectifs sont identifiés. Le cumul ne peut rémunérer deux fois la même dépense. Une durée d'exploitation minimale et une reprise fiscale en cas de violation limitent les acquisitions spéculatives.
Ce cadre répond aux réserves de l'Inspection générale des finances sur le ciblage des aides fiscales, la traçabilité du financement et la valorisation des actifs de seconde main. Il contribue à mobiliser les surfaces existantes, y compris dans les centres urbains de Martinique, sans transformer la dépense fiscale en mécanisme d'enchérissement artificiel du foncier.