Garantir le droit d’accès aux origines personnelles · Garantir le droit d’accès aux origines personnelles
Amendement n° CL29 Adopté
Mme Natalia Pouzyreff EPR· Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République· déposé le 5 mai 2026· sort le 6 mai 2026
En clair
Résumé en cours…
Article PREMIER · alinéa Alinéa 2
Dispositif
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne peut être entrepris »
les mots :
« toute personne majeure peut solliciter la réalisation d’un test génétique ».
II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« Il est subordonné »
les mots :
« La réalisation du test est subordonnée ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la dernière phrase dudit alinéa :
« La réalisation du test génétique à visée généalogique ne peut donner lieu à la collecte ou à la délivrance d’aucune information à caractère médical et ne peut... (le reste sans changement) ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche »
les mots :
« tests génétiques à visée ».
V. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 5 et 6, à la première phrase de l’alinéa 7 et aux alinéas 9 et 10.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à introduire une condition de majorité pour la réalisation des tests génétiques à visée généalogique. Une telle restriction représente une garantie importante en cas de légalisation de ces tests.
Il substitue, par ailleurs, l’expression de « tests génétiques à visée généalogique » à celle « d’examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins généalogiques ». En l’état du droit, l’examen des caractéristiques génétiques renvoie à des procédures prévues en matière médicale et de recherche scientifique. Il s’agit, dès lors, de bien distinguer les différents cadres.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.