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Encadrement des centres de santé · Améliorer l'encadrement des centres de santé

Amendement n° AS34 Adopté

Mme Fadila Khattabi RE· Commission des affaires sociales· déposé le 18 mars 2023· sort le 22 mars 2023
En clair
Résumé en cours…
Article 1er bis A · alinéa Alinéa 4

Dispositif

Après la première occurrence du mot : « santé », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : « informe sans délai le conseil départemental de l’ordre compétent des dispositions prises en vue d’assurer la conservation et l’accès aux dossiers médicaux des patients. »

Exposé sommaire

Le Sénat a adopté un article 1 er bis A qui vise à garantir la conservation des dossiers médicaux des patients en cas de suspension ou de fermeture d’un centre de santé. En effet, les scandales Proxidentaire et Dentexia, qui se sont traduits par la fermeture des centres déviants, ont laissé des milliers de patients sans aucune trace des soins qu’ils avaient reçus. Ainsi, ces patients se sont retrouvés avec des problèmes dentaires parfois très graves, sans qu’il soit possible de reprendre le traitement dans l’immédiat en l’absence de certitude sur les actes qui avaient été accomplis. Il a fallu réaliser de nouveaux bilans complets, longs et coûteux, avant de pouvoir reprendre les traitements. Il convient de prévenir ce type de situations pour l’avenir. L’article adopté par le Sénat dispose que le centre de santé est responsable de la conservation des dossiers médicaux, qu’il a l’obligation de transmettre à l’ARS en cas de fermeture prolongée ou définitive. Il apparaît que cette mission n’entre pas dans la compétence des ARS, qui ne seront donc pas en mesure de la mener à bien. La qualité et la continuité des soins relève en revanche des missions des institutions ordinales. Il est donc proposé de prévoir une information obligatoire des institutions ordinales sur les dispositions prises en vue de garantir cette conservation des dossiers, en situation de fermeture prolongée ou définitive.

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.