Proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique · relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique
Amendement n° 36 Adopté
Gouvernement —· Séance publique· déposé le 1 octobre 2021· sort le 6 octobre 2021
En clair
Résumé en cours…
Article 9
Dispositif
L’article L. 330‑1 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les départements ne peuvent les supprimer, cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à empêcher les départements, qui ont bénéficié du transfert par l’Etat d’une bibliothèque centrale de prêt en application de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, de supprimer leur bibliothèque départementale. L’objectif est que ne puisse se reproduire la décision prise en 2016 par le département des Yvelines de supprimer sa bibliothèque départementale pour la remplacer par un service administratif de soutien à la lecture.
En effet, les bibliothèques départementales, dont les missions sont rappelées dans l’article 9 de la proposition de loi, jouent un rôle clé dans l'animation des bibliothèques communales et intercommunales. Elles leur offrent, de manière mutualisée, collections, ressources numériques, formation pour les agents et les bénévoles et expertise professionnelle. Sans les bibliothèques départementales, de nombreux petites bibliothèques rurales ne pourraient plus fonctionner.
Cet amendement ne crée pas de charge supplémentaire pour les départements : ces équipements culturels existent depuis de nombreuses années et les départements bénéficient, à titre de compensation, du concours particulier « Bibliothèques » au sein de la dotation générale de décentralisation ; ils bénéficient aussi d’autres soutiens financiers spécifiques de l’Etat (par exemple, les contrats départementaux lecture itinérance).
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.