Valorisation du volontariat des sapeurs-pompiers · sécurité civile et volontariat des sapeurs-pompiers
Amendement n° 293 Adopté
En clair
Résumé en cours…
Article 35
Dispositif
L’article L. 725‑8 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. - L. 725‑8 . Les conditions de prise en compte de l’absence d’un salarié ou d’un fonctionnaire du fait de sa participation à une mission de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes sont définies en accord avec l’employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d’accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l’employeur et le ministre chargé de la sécurité civile. »
Exposé sommaire
Le texte actuel mentionne exclusivement les personnels salariés, et fait donc abstraction des fonctionnaires qui relèvent d'autres dispositions. Par ailleurs, il ne fait pas mention des missions de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, qui peuvent également entrer en considération.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
Amendements identiques
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.