Article 7
Dispositif
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 112‑20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La collectivité compétente en matière de document d’urbanisme peut demander une modification des zones définies par l’arrêté visé à l’alinéa précédent, sur son périmètre géographique. Pour ce faire, il adresse un dossier aux ministres chargés de la construction et de la prévention des risques comprenant les éléments justifiant une évolution de ces zones. Si la demande est acceptée, l’arrêté susmentionné est modifié en conséquence, et les zones ainsi définies peuvent être annexées au plan local de l’urbanisme. Un décret en Conseil d’État précise le contenu du dossier de demande justifiant l’évolution de ces zones et les modalités d’instruction et de décision de cette demande. »
2° L’article L. 112‑21 est abrogé.
3° L’article L. 112‑22 devient l’article L. 112‑21 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « transmet l’étude mentionnée à l’article L. 112‑21 du présent code » sont remplacés par les mots : « fournit, lorsqu’elle existe, l’étude géotechnique préalable ou une étude géotechnique prenant en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment, » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « ouvrage », sont insérés les mots : « lorsqu’elle existe ».
4° L’article L. 112‑23 devient l’article L. 112‑22 et est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Soit de suivre les recommandations d’une étude géotechnique que le constructeur a fait réaliser par accord avec le maître d’ouvrage ou, à défaut, que le maître d’ouvrage lui a fourni, qui prend en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment. Si l’étude géotechnique indique l’absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur n’est pas tenu de prévoir des prévoir des techniques particulières de construction. »
b) Le dernier alinéa est supprimé.
5° L’article L. 112‑24 devient l’article L. 112‑23 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier », la référence : « L. 112‑22 » est remplacée par la référence : « L. 112‑21 » et la référence : « L. 112‑23 » est remplacée par la référence : « L. 112‑22 » ;
b) La seconde phrase du second alinéa est supprimée.
6° L’article L. 112‑25 devient l’article L. 112‑24 et est ainsi modifié :
a) Au 2° , les références : « L. 112‑22 et L. 112‑23 » sont remplacées par la référence : « et L. 112‑22 » ;
b) Au 3° , les deux occurrences des références : « L. 112‑22 et L. 112‑23 » sont remplacées par les références : « L. 112‑21 et L. 112‑22 ».
7. Au deuxième alinéa du c de l’article L. 231‑2, les références : « L. 112‑22 et L. 112‑23 » sont remplacées par les références : « L. 112‑21 et L. 112‑22 ».
II. – Au I de l’article L. 125‑5 du code de l’environnement, après le mot : « sismicité », sont insérés les mots : « , dans des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols tels que définies à l’article L. 112‑20 du code de la construction et de l’habitation , dans des zones concernées par les risques d’effondrement de marnières ».
III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 311‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le terrain se situe dans une zone exposée au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols telle que définie à l’article L. 112‑20 du code de la construction et de l’habitation, le cahier des charges comprend en annexe l’étude géotechnique prévue au premier alinéa de l’article L. 112‑21 du code de la construction et de l’habitation. »
2° L’article L. 442‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le lot se situe dans une zone exposée au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols telle que définie à l’article L. 112‑20 du code de la construction et de l’habitation, l’étude géotechnique prévue au premier alinéa de l’article L. 112‑21 du code de la construction et de l’habitation est remis à l’acquéreur lors de la signature de la promesse ou de l’acte de vente. Ils doivent leur avoir été communiqués préalablement. »