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Orientation des mobilités (LOM) · Loi d'orientation des mobilités

Amendement n° 2267 (Rect) (rect. 1) Adopté

M. Jean-Baptiste Djebbari —· Séance publique· déposé le 29 mai 2019· sort le 15 juin 2019
En clair
Résumé en cours…
Article 46 · alinéa Alinéa 3

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après la référence : « L. 2123‑3-7 », insérer les mots : « à l’exception de l’article L. 2123‑3-2, ». II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : « voyageurs », insérer les mots : « , et le cas échéant les installations de services qui y sont exclusivement attachées, ». III. – En conséquence, au même alinéa, après la deuxième occurrence du mot : «  lignes », procéder à la même insertion.

Exposé sommaire

Cet amendement consiste à apporter des clarifications sur deux points qui ne remettent pas en cause la simplification introduite par la disposition : - préserver l’obligation (prévue à l’article L. 2123‑3-2 du code des transports) à la charge des exploitants d’installations de service de publier sur un site internet les capacités disponibles afin de permettre à un éventuel candidat de se déclarer ; - circonscrire le champ de l’exemption aux lignes destinées uniquement à l’exploitation de services de transports de voyageurs urbains et suburbains et aux lignes uniquement utilisées pour des transports de marchandises ainsi qu’aux installations de services qui y sont exclusivement attachées. Bien que la précision relative aux installations de service soit dans l’esprit de la directive qui n’a pas entendu soustraire à la régulation les installations qui seraient attachées à d’autres lignes ou utilisées pour des services non exclusivement urbains ou suburbains ou dédiés au transport de marchandise, il paraît utile d’introduire une clarification sur ce point.

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.