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Maintien de l'ordre public lors des manifestations · Prévention et sanction des violences lors des manifestations

Amendement n° 194 Rejeté

Mme Emmanuelle Ménard NI· Séance publique· déposé le 25 janvier 2019· sort le 1 février 2019
En clair
Résumé en cours…
Article 6 · alinéa Alinéa 10

Dispositif

I. – Supprimer l'alinéa 10. II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 13.

Exposé sommaire

La modification de l’article 431-11 du code pénal étend les peines complémentaires – pour les condamnations pour avoir participé à une manifestation en ayant porté une arme prévue à l’article 439-10 – aux condamnations pour organisation de manifestation non déclarée ou interdite. Une telle mesure est disproportionnée au regard de l’infraction commise :  non seulement elle permet d’interdire à une personne – condamnée pour organisation de manifestation non déclarée – de participer à des manifestations sur la voie publique, mais elle permet également de priver cette personne de ses droits civiques, civils et de famille. Cette mesure rend également obligatoire le fait d’interdire à cette personne de détenir une arme, ce qui est pourtant sans rapport avec l’infraction prévue à l’article 431-9. Il ne s’agit donc pas d’un simple amendement de coordination comme le précise pourtant l’exposé des motifs de l’amendement de la rapporteur en Commission des lois.

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.