Plafonnement des frais bancaires · frais bancaires
Amendement n° 13 Rejeté
En clair
Résumé en cours…
Article PREMIER · alinéa Alinéa 2
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 2° Le II de l’article L. 133‑26 est ainsi rédigé :
« II. – Les frais imputés à l’utilisateur de services de paiement à la suite d’un incident de paiement autre que le rejet d’un chèque ne peuvent conduire à dépasser le plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 312‑1‑3 ». »
Exposé sommaire
Modification rédactionnelle tendant à garantir que le plafonnement des frais bancaires établi par l’article 1 er de la proposition de loi inclura bien l’ensemble des frais consécutifs à un incident de paiement.
Dans sa rédaction actuelle, le II de l’article L. 133‑26 du code monétaire et financier définit un plafonnement spécifique des frais d’incidents autres que le rejet d’un chèque, fixé par décret, pouvant atteindre 20 euros par opération (article D. 133‑6).
Cet amendement substitue à ce plafonnement spécifique un renvoi direct au nouveau plafonnement global des frais bancaires établi à l’article L. 312‑1-3 par le 3° de l’article 1 er de la proposition de loi.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.