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Amendement n° CL187 Adopté

Mme Yaël Braun-Pivet LAREMet 2 cosignataires· Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République· déposé le 17 mai 2021· sort le 19 mai 2021
En clair
Résumé en cours…
Article PREMIER

Dispositif

À la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « autorité », sont insérés les mots : « et le contrôle effectif et continu ».

Exposé sommaire

Dans sa décision n° 2017‑695 QPC du 29 mars 2018, le Conseil constitutionnel a jugé les périmètres de protection instaurées par l’article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure conformes à la Constitution, dans un objectif de lutte contre le terrorisme, lequel participe lui-même à l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public. Cependant, il a formulé une réserve d’interprétation relative à l’application du quatrième alinéa de l’article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure en relevant qu’il appartient aux autorités publiques de s’assurer de l’effectivité continue du contrôle exercé par les officiers de police judiciaire sur les agents de sécurité privée susceptibles de les assister dans la réalisation de palpations de sécurité, d’inspections visuelles et de fouille des bagages au sein des périmètres de protection. Le présent amendement consacre cette règle au niveau législatif conformément à la proposition n° 5 du rapport d’information n° 3700 établi au nom de la commission des Lois par Mme Braun-Pivet, MM. Ciotti et Gauvain, sur la mise en œuvre de la loi n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

Cosignataires

Éric Ciotti, Raphaël Gauvain

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.