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Amendement n° CL29 Rejeté

Mme Valérie Boyer LR· Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République· déposé le 30 septembre 2019· sort le 2 octobre 2019
En clair
Résumé en cours…
Article PREMIER

Dispositif

Après l’article 222‑14‑3 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑3‑1 ainsi rédigé : «  Art. 222‑14‑3‑1 . – Les violences mentionnées à l’article 222‑14‑3 sont également réprimées lorsqu’elles ont été commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »

Exposé sommaire

Une recherche-action réalisée par le Centre Hubertine-Auclert montre que dans 9 cas sur 10, les violences au sein du couple se manifestent également par des formes de cyber-violence. Textos en cascade, interpellations humiliantes sur les réseaux sociaux, messages vocaux insultants ou appels téléphoniques intempestifs : l’emprise des conjoints violents sur leur victime est souvent protéiforme, pernicieuse et invivable pour les victimes. Afin de tenir compte de cette réalité particulièrement oppressante, le présent amendement vise à compléter la définition des violences afin de préciser que celles-ci sont également constituées lorsqu’elles ont été commises par tout moyen électronique.

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.