Amélioration de la trésorerie des associations · Trésorerie des associations
Amendement n° CL14 Sans sort
M. Stéphane Mazars LAREM· Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République· déposé le 16 novembre 2019· Retiré (Retiré après publication)
En clair
Résumé en cours…
Article 3 bis · alinéa Après l'alinéa 3
Dispositif
I. – Le V de l’article 2 de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination, est complété, par la phrase suivante :
« La fixation de la durée des fonctions ne fait pas obstacle, en cas d’empêchement ou d'absence d’un des parlementaires désignés, à procéder par délégation à son remplacement ou sa suppléance par un parlementaire non déjà siégeant appartenant à la même assemblée.
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la présente loi.
Exposé sommaire
Les dispositions relatives aux nominations et aux remplacements des députés et des sénateurs dans les organismes extérieurs au Parlement, prévoient la représentation et la représentativité.
Si la loi veille à respecter la configuration politique respective pour l’ensemble des nominations effectuées dans les organismes extérieurs et notamment dans les organismes locaux, elle n’a pas expressément traité de l’empêchement de l’un des membres désignés. Ainsi, un parlementaire qui ne peut se libérer pour siéger ne peut être remplacé, ce dernier n’ayant aucun dispositif lui permettant de donner délégation.
Or les instances délibérant sur la détermination des dossiers éligibles en DETR ou en FDVA, dont nous savons les enjeux de l’attribution de la dotation pour les collectivités et les associations locales, et compte tenu de la genèse des fonds, requièrent que les parlementaires soient représentés et à défaut puissent être substitués par un de leur pair.
Aussi, cet amendement vise à pallier à cette absence de dispositions. Il s’agit donc de donner au parlementaire empêché la possibilité de désigner le pair de son choix pour le remplacer en cas d’absence à l’instance
Scrutin public
Pas encore examiné.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.