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Amendement n° CL103 Adopté

Gouvernement —· Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République· déposé le 10 avril 2018· sort le 10 avril 2018
En clair
Résumé en cours…
Article 24 · alinéa Après l'alinéa 5

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : « L’article 14  bis  A entre en vigueur à compter de la rentrée de l’année scolaire 2018‑2019. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de prévoir que l’article L. 121-4-1 du code de l’éducation, introduit par l’article 14 bis A du projet de loi, qui institue l’obligation pour les établissements scolaires de mettre à la disposition du public la liste des traitements automatisés de données à caractère personnel effectués sous leur responsabilité, n’entre en vigueur qu’à la rentrée de l’année scolaire 2018-2019, dont la date est fixée conformément aux dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’éducation relatives au calendrier scolaire. La mise en ligne de telles informations, outre qu’elle comportera dans certains cas des contraintes particulières pour les chefs d’établissement, dans la mesure où tous les établissements ne disposent pas d’un site internet, ce qui nécessitera de mener un tel travail avec le concours des services académiques, doit aussi s’accompagner d’un échange avec l’ensemble de la communauté éducative pour lui faire connaître l’existence de cet outil d’information et lui en expliquer le contenu. Il apparaît opportun que cet échange concomitant à la mise en ligne des informations ait lieu lors de la rentrée scolaire plutôt qu’à la fin de l’année scolaire, avant les vacances d’été, à un moment où un certain nombre d’élèves vont quitter l’établissement tandis que d’autres s’apprêtent à y rentrer.

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.