ipolitiki
Justice : justice du XXIe siècle · Justice du XXIème siècle

Amendement n° 369 (Rect) (rect. 1) Adopté

M. Jean-Michel Clément SRCet 2 cosignataires· Séance publique· déposé le 12 mai 2016· sort le 19 mai 2016
En clair
Résumé en cours…
Article 46 bis · alinéa Alinéa 4

Dispositif

Après le mot : « individuels », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : « résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice. »

Exposé sommaire

Cet amendement a ainsi pour but d’éviter toute confusion et toute insécurité juridique quant aux champs respectifs de l’action de groupe et de l’action en reconnaissance de droits. L’intérêt de l’action en reconnaissance de droits est de permettre à une association ou un syndicat professionnel d’obtenir un jugement sur la base duquel des personnes placées dans une situation légale et réglementaire identique pourront obtenir la reconnaissance d’un droit, notamment pécuniaire, comme le bénéfice d’une somme due en application de la réglementation qui leur est applicable (par exemple avantage financier pour les fonctionnaires) ou la décharge d’une somme qui leur est illégalement réclamée (par exemple contribution fiscale ou redevance pour service rendu). Ces hypothèses correspondent aux principaux contentieux sériels qu’ont à connaître les juridictions administratives (ex : contentieux avantage spécifique d’ancienneté des policiers ou contribution au service public de l’électricité). Or l’action de groupe prévue par l’article 43 ne permet pas de les couvrir, d’une part parce qu’elle est limitée aux actions fondées sur une discrimination et aux litiges relatifs à la santé publique ou la protection des données personnelles, et d’autre part parce qu’elle ne peut tendre qu’à la cessation d’un « dommage » susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. Au contraire, l’action en reconnaissance de droits vise des contentieux de pure légalité et non des contentieux de responsabilité (il est jugé par exemple qu’une demande tendant à la décharge d’une imposition ne peut pas être présentée sur un fondement indemnitaire : CE assemblée 30 octobre 1996, Ministre du budget c/ Société Dangeville, n° 141043, au Recueil p. 399 ; CE 9 décembre 2015, Royer, n° 387630, à paraître aux T.). Afin de clarifier l’articulation entre l’action de groupe et l’action en reconnaissance de droits, le champ d’application de cette dernière est précisé en indiquant qu’elle tend à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires, mais ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice (qui relève de l’action de groupe).

Cosignataires

Jean-Michel Clément, Jean-Yves Le Bouillonnec

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.