Environnement : reconquête de la biodiversité · reconquête de la biodiversité
Amendement n° 956 Tombé
Gouvernement —· Séance publique· déposé le 15 mars 2016· sort le 16 mars 2016
En clair
Résumé en cours…
Article 18 · alinéa Alinéa 22
Dispositif
À l'alinéa 22, supprimer les mots :
« et communauté autochtone et locale ».
Exposé sommaire
La commission développement durable et aménagement du territoire de l’Assemblée nationale a adopté un amendement qui a inséré une mention des termes de « communauté autochtone et locale » dans la définition d’une « communauté d’habitants ».
L'inscription dans la loi du dispositif d'accès et de partage des avantages est une avancée majeure, qui va permettre de lutter contre la biopiraterie et de valoriser les connaissances traditionnelles des communautés d'habitants, et par là-même d'assurer à ces dernières une meilleure visibilité et une plus grande reconnaissance.
Toutefois, il existe un risque juridique avéré, lié à l'inscription à l'article 18, dans la définition de « communautés d'habitants » de la notion de « communautés autochtones et locales ».
Cette notion est certes déjà présente en droit français, en particulier dans la Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, mais le conseil constitutionnel ne s'est jamais prononcé sur l'article en question de cette loi.
Dans l’hypothèse d’un examen par le Conseil constitutionnel, toutes les dispositions en faveur des communautés d'habitants pourraient être censurées.
Ainsi, au vu de ce risque important d'aboutir à un dispositif dénaturé, voire pas de dispositif du tout, le gouvernement agit en responsabilité, à travers cet amendement, pour rester conforme à la Constitution et préserver l'esprit du Protocole de Nagoya.
Même si la terminologie exacte de « communauté autochtone et locale » ne peut pas être maintenue, la définition proposée des « communautés d'habitants » telle qu'elle est, est compatible à celle de l'article 8j de la Convention sur la diversité biologique.
De même, les objectifs du Protocole de Nagoya sont parfaitement respectés et traduits en termes de procédure dans l'article 18 du projet de loi.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Tombé » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.