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Amendement n° 815 Adopté

M. Richard Ferrand SRCet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 24 novembre 2015· sort le 28 novembre 2015
En clair
Résumé en cours…
Article 54 quater

Dispositif

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants : « 3° L’article L. 232‑23‑4 est ainsi modifié : «  a)  À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou d’une fédération sportive agréée » sont supprimés ; «  b)  Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’une fédération sportive agréée est dans l’obligation de suspendre à titre provisoire un sportif et qu’il est constaté une carence de ladite fédération, le président de l’Agence française de lutte contre le dopage ordonne la suspension provisoire du sportif, selon les mêmes modalités que celles mentionnées aux alinéas précédents. Toutefois, les conditions relatives à la durée de la suspension provisoire sont celles fixées, à cet effet, dans le règlement prévu à l’article L. 232‑21. ».  »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à clarifier la rédaction des dispositions de cette ordonnance relatives à la suspension provisoire des sportifs. Les présidents des instances disciplinaires des fédérations sportives agréées doivent suspendre provisoirement, conformément au règlement disciplinaire que ces dernières appliquent en vertu de l’article L. 232‑21 du code du sport, tout sportif de participer aux manifestations et compétitions sportives quand celui-ci a été contrôlé positif à un contrôle antidopage et que les circonstances le justifient. Dans le cas où une fédération sportive n’appliquerait pas cette disposition, le président de l’Agence française de lutte contre le dopage se substitue à elle.

Cosignataires

Richard Ferrand

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.