Questions sociales et santé : adaptation de la société au vieillissement · Adaptation de la société au vieillissement
Amendement n° 308 Adopté
Mme Joëlle Huillier SRCet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 14 septembre 2015· sort le 15 septembre 2015sous-amendement à l'amendement n° 285
En clair
Résumé en cours…
Article 15 bis A
Dispositif
Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :
« IV. – L’article L. 7232‑4 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 7232‑4. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 313‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, les résidences-services mentionnées au 4° de l’article L. 7232‑1‑2 qui gèrent des services d’aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l’article L. 7231‑1 qui y résident sont autorisées au titre de l’article L. 313‑1‑2 du code de l’action sociale et des familles, sous réserve du respect du cahier des charges national prévu à l’article L. 313‑1‑3 du même code.
« V. – Les dispositions du VI de l’article 32 bis de la présente loi s’appliquent aux résidences-services mentionnées à l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation, en fonctionnement avant la date de promulgation de la présente loi, au titre de l’agrément dont elles disposent pour la fourniture des services d’aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l’article L. 7231‑1 du code du travail qui y résident, sous réserve du respect du cahier des charges national prévu à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles et à la condition que le gestionnaire de la résidence-services et des services prestés soit le même. ».
Exposé sommaire
Ce sous-amendement vise à permettre la délivrance d’une autorisation aux services d’aide à domicile gérés par une résidence-service. Cette autorisation leur permettra de prester auprès des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap qui y résident.
Ces services devront se conformer au cahier des charges national prévu à l’article 32 bis du projet de loi.
Cosignataires
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.