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Amendement n° 1 Adopté

Gouvernement —· Séance publique· déposé le 20 décembre 2016· sort le 21 décembre 2016
En clair
Résumé en cours…
Article 21

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après la seconde occurrence de la référence : « II », insérer les mots : « et au 1 du II de l’article 163  quinquies  C ». II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la référence : « 1 », insérer les mots : « ou au 1 bis  ». III. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :  « ou au 2 du II de l’article 163 quinquies C ».

Exposé sommaire

Le Sénat a adopté une mesure visant à permettre au titulaire du CPI de souscrire dans le compte des actions de sociétés de capital-risque, sous les mêmes conditions qu’en cas de souscription de parts de fonds communs de placements à risque ou de sociétés de libre partenariat. Le Gouvernement n’entend pas remettre en cause cet élargissement car il permet un traitement uniforme des investissements réalisés dans des PME éligibles via des structures de capital-risque. Néanmoins, la mesure telle que votée au Sénat ne permet pas d’appréhender dans l’assiette du gain de retrait imposable les plus-values distribuées par les sociétés de capital-risque. Le présent amendement entend donc opérer la coordination omise en incluant, dans l’assiette du gain de retrait imposable, les plus-values distribuées par ces sociétés, sauf lorsque ces distributions bénéficient de l’exonération d’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun prévues au 2 du II de l’article 163 quinquies C du code général

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.