Article 61 · alinéa Alinéa 7
Dispositif
I. - À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« les mots : « l’année précédente » sont remplacés par les mots : « en 2014 et indexée »
les mots :
« après les mots : « du même article L. 2334‑7 », sont insérés les mots : « et indexée à compter de 2014 »
II. - En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 30.
III. - En conséquence, avant l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° ter Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2336‑6, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En 2016, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale 90 % en 2016, 75 % en 2017 puis 50 % en 2018 du montant perçu en 2015. » »
IV. - En conséquence, à l’alinéa 37, substituer à la seconde occurrence du mot :
« des »
le mot :
« les ».
V. - En conséquence, substituer aux alinéas 38 et 39 les sept alinéas suivants :
« Par dérogation au premier alinéa et au dernier alinéa du II de l’article L. 2336‑3, le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal est réparti entre l’établissement public territorial et ses communes membres de la manière suivante :
« - le prélèvement supporté par l’établissement public territorial est égal à la somme des prélèvements supportés en 2015 par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient.
« - le reste du prélèvement de chaque ensemble intercommunal est réparti entre les communes membres d’un même établissement public territorial en fonction des prélèvements de chaque commune calculés en 2015 en application du premier alinéa du II de l’article L. 2336‑3 et, pour les communes n’appartenant pas à un groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des prélèvements calculés en 2015 en application du I de l’article précité.
« - l’établissement public territorial s’acquitte des montants correspondant aux exemptions mentionnées au III de l’article précité.
« Par dérogation au premier alinéa du II de l’article L. 2336‑5, l’attribution calculée pour chaque ensemble intercommunal est répartie entre l’établissement public territorial et ses communes membres de la manière suivante :
« - l’attribution revenant à l’établissement public territorial est égale à la somme des attributions perçues en 2015 par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient.
« - le reste de l’attribution de chaque ensemble intercommunal est réparti entre les communes membres d’un même établissement public territorial en fonction des attributions de chaque commune en 2015 en application du premier alinéa du II de l’article L. 2336‑5 et, pour les communes n’appartenant pas à un groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des attributions calculées en 2015 en application du I de l’article précité. »