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Amendement n° I-593 Retiré

M. Christophe Borgel SRCet 3 cosignataires· Séance publique· déposé le 9 octobre 2015· sort le 15 octobre 2015
En clair
Résumé en cours…
Article 5

Dispositif

I. – Le II de l’article 244  quater  B du code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase du b , le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple » ; 2° Au début du 3° du c, le taux : « 200 % » est remplacé par le taux : « 300 % ». II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à modifier les dispositions relatives au Crédit impôt recherche en vue d’inciter davantage à l’embauche de docteur. Le CIR consiste en un crédit d’impôt de 30 % des dépenses de R&D jusqu’à 100 M€ et 5 % au-delà de ce montant. L’assiette du CIR contient déjà des dispositions incitatives à l’embauche de docteurs. Premièrement, peuvent être prises en compte les dépenses de personnel concernant les chercheurs et techniciens, le salaire des jeunes docteurs recrutés en CDI étant pris en compte pour le double de son montant pendant deux ans après leur embauche. Deuxièmement, peuvent être prises en compte les dépenses de fonctionnement, fixées forfaitairement à 75 % des dotations aux amortissements et 50 % des dépenses de personnel, ce taux étant porté à 200 % pour les dépenses concernant les jeunes docteurs. Cet amendement vise à renforcer ces dispositions, d’une part en proposant que le salaire des jeunes docteurs recrutés en CDI soit pris en compte pour le triple de son montant pendant deux ans après leur embauche, d’autre part en augmentant de 200 % à 300 % le taux de prise en compte des dépense de personnel concernant les jeunes docteurs s’agissant des dépenses de fonctionnement.

Cosignataires

Christophe Borgel, Marie-Lou Marcel, Martine Martinel

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Retiré » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.