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Police et sécurité : lutte contre le crime organisé et le terrorisme · lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement

Amendement n° CL86 (Rect) (rect. 1) Non soutenu

M. Philippe Houillon LES-REPet 2 cosignataires· PO59051· déposé le 12 février 2016· sort le 17 février 2016
En clair
Résumé en cours…
Article 24 · alinéa Alinéa 2

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 à 10 les six alinéas suivants : « Les articles 77‑2 et 77‑3 sont ainsi rédigés : «  Art. 77‑2 . –  L’avocat choisi par la personne ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, se voit donner accès à l’ensemble du dossier constitué dans le cadre de l’enquête préliminaire en cours. « Il a la possibilité de déposer des observations auprès du procureur de la République dans un délai d’un mois. « Si le procureur de la République s’y oppose, il devra saisir par requête écrite et motivée le juge des libertés et de la détention afin qu’il statue en audience publique. « Ces dispositions sont également applicable pour les victimes. «  Art. 77‑3 . -  Dans l’hypothèse où le procureur de la République souhaite ouvrir une information judiciaire suite à l’enquête préliminaire mené, il communique le dossier dans les 10 jours aux parties de l’affaire, le plaignant comme la victime, afin de recueillir leurs observations. »

Exposé sommaire

Il s'agit de renforcer le contradictoire  dans le cadre de l’enquête comme l’ont déjà fait toutes les grandes démocraties de droit continental (Allemagne, loi du 9 décembre 1974 ; Italie, loi du 22 septembre 1988 ; Autriche, depuis le 1 er janvier 2008).   Pour rappel, le modèle accusatoire privilégie le rôle des parties. Le procès y est conçu comme un affrontement contradictoire, entre l’accusation et la défense, chacune des parties se trouvant à égalité avec son adversaire et devant prouver les faits susceptibles de soutenir sa cause. Le pouvoir du juge consiste en conséquence à arbitrer davantage qu’à instruire : il s’agit d’une part de veiller à la loyauté du procès, et d’autre part de départager les plaideurs en fonction de leurs prétentions, arguments et preuves.

Cosignataires

Georges Fenech, Philippe Houillon

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Non soutenu » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.