Société : égalité professionnelle entre les femmes et les hommes · égalité concrète entre les femmes et les hommes
Amendement n° AS14 Rejeté
Mme Marie-George Buffet GDRet 1 cosignataire· PO420120· déposé le 24 janvier 2017· sort le 24 janvier 2017
En clair
Résumé en cours…
Article 6
Dispositif
Le deuxième alinéa de l’article L. 3123‑24 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « peut être inférieur » sont remplacés par les mots : « ne peut être inférieur à trois jours ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à relever à 7 jours ouvrés le délai minimum de prévenance pouvant être défini par accord d’entreprise en cas de changement de la répartition de la durée du travail d'un salarié à temps partiel.
La loi du 8 août 2016 relative au travail a en effet permis à un accord d'entreprise de négocier un délai de prévenance très inférieur (trois jours) à celui prévu par les dispositions supplétives applicables en l'absence d'accord (sept jours). Or, il est indispensable de garantir un délai de prévenance suffisant pour permettre aux salariés de s'adapter aux nouveaux horaires qui leur sont imposés.
Par voie de conséquence, cet amendement modifie également la dérogation qui existe pour les associations et entreprises d’aide à domicile. Actuellement, le délai de prévenance pour ces entreprises et associations peut être inférieur à 3 jours ; dans la rédaction proposée, ce délai de prévenance doit être de trois jours minimum. Le cas échéant, si la durée négociée est inférieure à 7 jours ouvrés, l'accord collectif doit prévoir des contreparties pour le salarié.
Cosignataires
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.