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Amendement n° CD64 Rejeté

Mme Valérie Lacroute LES-REPet 2 cosignataires· PO419865· déposé le 14 novembre 2015· sort le 8 décembre 2015
En clair
Résumé en cours…
Article PREMIER

Dispositif

Le code des transports est ainsi modifié : I. - L’intitulé du titre V du livre II de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Services internes de sécurité de la SNCF, de la régie autonome des transports parisiens et des exploitants des services de transport public de personnes ». II. - À l’article L. 2251‑1, après les quatre occurrences du mot : « parisiens », sont insérés les mots : « et les exploitants des services de transport public de personnes ». III. - Après l’article L. 2251‑1‑2, il est inséré un article ainsi rédigé : «  Art. L. 2251‑1‑3 . - Le service interne de sécurité d’un exploitant de services de transport public de personnes exerce cette mission dans les emprises immobilières et les véhicules de transport public de personnes nécessaires à l’exploitation du service. » IV. - Au premier alinéa de l’article L. 2251‑2, après le mot : « parisiens », sont insérés les mots :« et des exploitants des services de transport public de personnes ». V. - Au premier alinéa de l’article L. 2251‑3, après le mot : « parisiens », sont insérés les mots : « et des exploitants des services de transport public de personnes ». VI. - Au premier alinéa de l’article L. 2251‑4, après le mot : « parisiens », sont insérés les mots : « et des exploitants des services de transport public de personnes ». VII. - L’article L. 2251‑5 est complété par les mots :« et des exploitants des services de transport public de personnes ».

Exposé sommaire

Le présent amendement tend à offrir à l’ensemble des exploitants de transport public, la possibilité de créer des unités de surveillance afin de garantir la sécurité des personnes et des biens dans les transports publics sur l’ensemble du territoire national.

Cosignataires

Dominique Bussereau, Valérie Lacroute

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.